Conformément aux articles 957 ss CO qui entreront vraisemblablement en vigueur d’ici au 31.12.2012, ne sera tenu de tenir une comptabilité en la forme commerciale que celui qui est inscrit au registre du commerce et donc pas les professions libérales.
Dans le message8 concernant le nouveau droit comptable, l’art. 957 nCO indiquait encore fin 2007:
1 Les entreprises individuelles, sociétés de personnes et personnes morales, qui doivent s’inscrire au registre du commerce (entreprises), sont soumises à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux dispositions suivantes.
2 Les entreprises individuelles, associations et fondations, qui ne sont pas tenues de s’inscrire au registre du commerce, ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine. Les principes d’une comptabilité en bonne et due forme s’appliquent par analogie.
La formulation antérieure selon laquelle l’inscription au registre du commerce était une condition pour l’obligation de tenir une comptabilité complète a donc été reprise et précisée avec la notion de présentation des comptes et il a également été retenu que ceux qui ne sont pas tenus de s’inscrire doivent rassembler leurs documents essentiels comme ils en avaient déjà l’obligation précédemment en raison des dispositions relatives au remplissage des formulaires d’impôt sur le revenu ou de TVA.
Conformément à la devise «favorable aux PME», le Parlement a pourvu l’art. 957 nCO d’une limite de 500 000 francs et l’a reformulé. Celui-ci stipule désormais de façon définitive:9
1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
- les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
- les personnes morales.
2 Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
- les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
- les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
- les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision ...
3 Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.
Il manque une indication relative à une inscription au registre du commerce pour les professions libérales, tout comme une distinction entre entreprises gérées en la forme commerciale et entreprises non gérées en la forme commerciale. Accident de parcours ou modification délibérée de la pratique actuelle? Le thème de l’inscription au registre du commerce10 est parfois évoqué dans les procès-verbaux de la consultation parlementaire, mais la notion de profession libérale n’a, en revanche, jamais été évoquée.
Quiconque réalise dans une profession libérale un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs ne sera désormais pas seulement soumis de ce fait aux normes comptables de l’art. 957 nCO, mais aussi aux autres normes. La présentation des comptes avec obligation de présentation détaillée dans le bilan et le compte de résultat et les directives d’évaluation doivent notamment être prises en compte à cet égard.
Celui qui génère moins de 500 000 francs de chiffre d’affaires n’a pas à craindre d’importants changements par rapport à aujourd’hui. Désormais, les enregistrements établis jusqu’à présent en raison d’obligations fiscales devront cependant répondre explicitement aux exigences légales en matière de régularité. Le principe de régularité de la comptabilité est à présent défini dans la loi et implique:11
- l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l’al. 1;
- la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
- la clarté;
- l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise;
- la traçabilité des enregistrements comptables.