Aux termes de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR), les institutions financières suisses déclarantes sont tenues de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC. L’art. 31 al. 2 de l’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) précise qu’une institution financière suisse a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile où elle devient une institution financière suisse déclarante. La définition de l’IF dans la NCD a été reprise dans le droit suisse. Rappelons que selon la systématique de la NCD chaque entité se qualifie soit comme IF, soit comme entité non financière (ENF). «ENF» désigne donc une entité qui n’est pas une IF. On distingue par ailleurs les ENF actives et passives. Une entité qui se qualifie comme établissement de dépôt, établissement gérant des dépôts de titres, organisme d’assurance particulier ou entité d’investissement est considérée comme IF. Le classement dans l’une des trois premières catégories n’est généralement pas problématique. La délimitation entre entité d’investissement et ENF active ou passive est plus difficile. La délimitation entre ENF active et entité d’investissement sera examinée de plus près ci-après.