Le 1er avril 2016, le projet de loi du 25 septembre 2015 sur la révision de l’art. 89a CC (renforcement des fonds patronaux de bienfaisance avec des prestations à caractère discrétionnaire) est entré en vigueur.1 La modification se base sur une initiative parlementaire de l’ancien conseiller national Fulvio Pelli qui exigeait un allégement administratif à l’aide d’une simplification partielle des dispositions LPP et OPP 2 pour les fonds patronaux de bienfaisance versant des prestations à caractère discrétionnaire (ci-après «fonds patronaux de bienfaisance»).2 Aussi bien la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national («CSSS»)3 que le Conseil fédéral («CF»)4 ont soutenu cette requête dans les grandes lignes.
Les fonds patronaux de bienfaisance allouent aux salariés des prestations planifiées et discrétionnaires sur une base volontaire. Dans les institutions de prévoyance juridiquement indépendantes de l’employeur, des immeubles d’exploitation et d’habitation ainsi que d’autres valeurs patrimoniales peuvent être apportés selon un mode fiscal privilégié. Les moyens proviennent exclusivement des employeurs, ce qui explique le terme utilisé de «patronal». Les prestations ont comme objectif d’atténuer les situations d’urgence et d’extrême gravité des salariés (actuels et anciens) et des survivants et de minimiser les effets des restructurations nécessaires d’entreprises. Un droit réglementaire aux prestations pour les ayants droit potentiels n’a jamais existé et n’existe pas. Contrairement aux institutions de prévoyance avec prestations réglementaires, il ne s’agit pas d’une institution d’assurance avec des personnes assurées. En raison de ces spécificités, les fonds patronaux de bienfaisance avec leurs prestations extraobligatoires à caractère discrétionnaire sont considérés comme une prévoyance professionnelle ou une assistance au sens large.5
Après l’introduction de la LPP, la version valable jusqu’à la fin mars 2016 de l’art. 89a al. 6 CC6 ne faisait pas la différence entre fondations de prévoyance professionnelles avec prestations réglementaires et fondations de prévoyance professionnelles sans prestations réglementaires (comme les fonds patronaux de bienfaisance avec des prestations à caractère discrétionnaire, les institutions de financement ou les fondations de bienfaisance à vocation mixte). Avec la première révision de la LPP, la densité de réglementation dans le catalogue des références de l’art. 89a al. 6 CC a été sensiblement augmentée pour toutes les institutions de prévoyance (obligatoires, surobligatoires et extraobligatoires).7 Les mêmes dispositions s’appliquaient à toutes ces institutions concernant la gestion de fortune et des placements, la comptabilité et la tenue des comptes, les provisions et les réserves de fluctuation, les règlements et la stratégie de placement ainsi que les liquidations. L’absence de différenciation signifiait pour les fonds patronaux de bienfaisance un environnement réglementaire plus du tout approprié générant des frais d’administration importants. Il était souvent difficile de savoir dans quelle mesure le catalogue de références de l’al. 6 de l’art. 89a CC pouvait être appliqué aux fonds patronaux de bienfaisance.8 Ils étaient de moins en moins en mesure d’assumer leur fonction singulière d’institution supplétive sociale. Cela a engendré de très nombreuses liquidations. Alors qu’on comptait encore 5000 fonds de prévoyance avec une fortune gérée de 24 milliards de francs en 2002, le nombre a diminué à 2631 fonds avec une fortune gérée de 16,8 milliards de francs en 2010.9 L’objectif déclaré de la révision était le maintien des fonds patronaux de bienfaisance à l’avenir aussi.10