Le cas suivant survenu dans le canton d’Obwald (OW) vise à montrer à quel point la procédure de décompte simplifiée a été «détournée» de son objectif.4
En 2010, monsieur X, actionnaire unique, membre du conseil d’administration et employé de X AG, a reçu une rémunération de X AG ainsi que de trois autres personnes morales. Ces revenus ont été déclarés au titre des revenus ordinaires.
Monsieur X a également perçu des revenus de neuf sociétés qui ne dépassaient pas le montant limite de l’époque de 20 520 CHF et avaient fait l’objet d’un décompte dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée.
La question se pose à présent de savoir si ses revenus peuvent être qualifiés de «petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée», conformément à l’art. 37a LIFD ou à l’art. 39a StG OW. Le texte de loi ne permet pas de répondre clairement à cette question.
La commission de recours fiscale du canton d’OW a conclu que la LTN a surtout été introduite pour des secteurs comme les services à domicile, les travaux saisonniers occasionnels ainsi que les soins aux malades, les ménages privés, la restauration, etc. principalement concernés par le travail au noir. Son objectif n’était pas de permettre aux employeurs d’appliquer la procédure de décompte simplifiée comme dans le cas décrit précédemment. En outre, un mandat de membre du conseil d’administration n’a rien de comparable avec des services à domicile ou un travail saisonnier occasionnel.
Bien que les conditions quantitatives soient respectées, ce cas apparaît comme inhabituel dans la procédure. Autre chose inhabituelle: le fait que le revenu défini par certaines sociétés corresponde exactement au montant limite de l’époque de 20 520 CHF. La commission a jugé ce fait comme totalement inapproprié et justifié par le seul but de payer moins d’impôts.
La commission de recours fiscale a rejeté le recours du contribuable, c’est-à-dire de monsieur X, et les revenus mentionnés précédemment ont été soumis à l’impôt sur le revenu ordinaire.