Dans la pratique, l’on rencontre parfois des cas où un rapport de contrôle restreint est établi bien que la société de révision qui y avait procédé n’y était pas habilitée. Cela n’est pas lié aux conditions d’agrément auprès de l’autorité de surveillance en matière de révision (ASR) à Berne mais plutôt au fait que la société de révision n’est pas l’organe de révision statutaire du sujet de droit soumis au contrôle.
La norme relative au contrôle restreint (NCR 2015) ne peut et ne doit être appliquée qu’aux cas dans lesquels le réviseur des comptes occupe également la fonction d’organe de révision, conformément aux dispositions de la loi, des statuts ou d’une décision de l’organe suprême de l’entreprise. Il faut relever que les dispositions relatives au contrôle restreint se réfèrent uniquement au contrôle des comptes annuels ou d’une clôture intermédiaire. En cas d’obligation d’établir des comptes consolidés selon l’art. 963 CO, ces derniers doivent toujours être soumis à un contrôle ordinaire. Lorsque la loi prévoit un autre mode de contrôle ou une autre confirmation de la part d’un réviseur ou d’un expert de révision agréé (contrôle d’augmentations de capital, de réductions de capital, de bilans intermédiaires selon l’art. 725 CO, etc.), un contrôle restreint n’est pas admissible.
De ce fait, il n’existe pas de contrôles restreints pour les entreprises qui ne disposent d’aucun organe du tout. Il s’agit dans ce cas de sociétés de personnes, par exemple des raisons individuelles ou des sociétés en nom collectif. Ces comptabilités ne peuvent jamais, même volontairement, faire l’objet d’un contrôle restreint. Cela ne signifie pas qu’une société de révision ne peut pas procéder à des actes de contrôle en relation avec des sociétés de personnes mais simplement que cela ne peut se faire que dans le cadre du droit du mandat de révision. Dans ce cas, il faut également éviter de se référer à la norme relative au contrôle restreint. Les types de contrôle selon les normes d’audit suisses constituent pour cela les alternatives les plus adéquates (par exemple NAS 910 Contrôle succinct).
Compte tenu de ces faits très clairs, il faut relever que des rapports de révision relatifs au contrôle restreint ne sont remis au conseil d’administration à l’attention de l’assemblée générale que s’il existe une inscription de réviseur au Registre du commerce. Ce n’est qu’en tant qu’organe de la société que l’entreprise de révision est légitimée à remettre un tel rapport de contrôle restreint.
Est-il possible de procéder à un contrôle restreint unique auprès d’une SA qui ne dispose d’aucun organe de révision statutaire en raison d’un opting-out?
Si la société de révision ne figure pas en tant qu’organe de révision de cette SA, elle ne peut effectuer de contrôle restreint. Soit les actionnaires élisent la société de révision en tant qu’organe de révision statutaire et en font donc un organe de la société, soit l’entreprise se réfère, pour le mode de contrôle, au droit du mandat et y procède par exemple à un contrôle succinct selon la norme d’audit suisse 910.