Le propriétaire foncier A possédait différents immeubles dont il avait depuis longtemps confié la gestion à une société de gérance externe Y SA. Le conseiller fiscal T était par ailleurs en charge des questions fiscales de A depuis de nombreuses années. Le conseiller fiscal T connaissait donc également la société de gérance Y SA ainsi que les immeubles du propriétaire foncier A, sans toutefois en avoir fait une vision locale.
À l’automne 2007, le propriétaire foncier A a informé son conseiller fiscal T qu’il allait vendre ses biens immobiliers et qu’il avait donc besoin de son conseil fiscal en relation avec les produits de la vente. À l’époque, le conseiller fiscal T était à la recherche d’un bien immobilier. L’immeuble L a notamment éveillé l’intérêt du conseiller fiscal T. Il n’a cependant pas informé le propriétaire foncier A de son intérêt, parce qu’il pensait que le fait d’acheter l’immeuble d’un client pouvait poser un problème éthique.
Le 14 décembre 2007; le propriétaire foncier A a fait appel au courtier immobilier M et a conclu avec celui-ci un contrat de courtage non exclusif portant sur l’indication ou la négociation d’acheteurs intéressés, notamment pour l’immeuble L au prix indicatif de 3,95 millions de francs.
Le courtier immobilier M a publié une annonce quant à l’immeuble L en question sur différents sites Internet et contacté en outre un groupe de 15 personnes avec un prospectus de vente spécifique, qui n’indiquait cependant pas l’adresse exacte de l’immeuble. L’une de ces personnes contactées était le conseiller fiscal T. L’attention du courtier immobilier M avait été attirée sur le conseiller fiscal T, parce que l’un de ses collaborateurs avait précédemment travaillé pour la société de gérance Y SA et connaissait de ce fait le conseiller fiscal T. Après l’envoi du prospectus de vente en question, le courtier immobilier M a en outre contacté le conseiller fiscal T par téléphone. Celui-ci a fait part de son intérêt pour l’immeuble L et a convenu un rendez-vous de visite avec le courtier immobilier M. Le conseiller fiscal T a toutefois annulé le rendez-vous en question, lorsqu’il a constaté au vu de l’adresse indiquée qu’il s’agissait d’un immeuble du propriétaire foncier A. Le conseiller fiscal T a par la suite informé le propriétaire foncier A, qu’il était en fait intéressé par l’immeuble L, mais que l’achat n’était pas envisageable pour lui pour des raisons d’éthique.
Le 18 décembre 2007, le courtier immobilier M a indiqué trois acheteurs potentiels au propriétaire foncier A (notamment le conseiller fiscal T) qui avait fait part d’un intérêt pour l’immeuble L, seuls les époux E l’ayant toutefois visité. À la mi-janvier 2008, les époux E en question ont certes soumis une offre d’achat de 3,85 millions de francs, qu’ils ont cependant retirée peu de temps avant l’authentification prévue du contrat de vente. Par la suite, le propriétaire foncier A a informé le conseiller fiscal T que le contrat de vente avec les époux E n’avait pas été conclu.
Les négociations avec les autres acheteurs potentiels n’ayant pas abouti et le courtier immobilier M n’ayant pas non plus été en mesure de présenter d’autres acheteurs potentiels, le conseiller fiscal T s’est (enfin) senti libre de soumettre au propriétaire foncier A une offre pour son immeuble L. Le 4 février 2008, le propriétaire foncier A a finalement informé le courtier immobilier M que le conseiller fiscal T avait acheté l’immeuble L au prix d’achat de 3,8 millions de francs. Le courtier immobilier M a par la suite exigé une commission à hauteur de 127 000 francs et porté l’affaire en justice.