Le travailleur répond à son obligation de travailler non pas en livrant un résultat par son travail, mais en accomplissant une prestation de travail horaire, c.-à-d. en effectuant une durée de travail. La notion de durée du travail n’est définie ni par le code des obligations (CO), ni par la loi sur le travail (LTr). L’art. 13 al. 1 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) donne, en revanche, une description de cette notion. Est ainsi réputée durée du travail au sens de la loi «le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur». La maigre doctrine consacrée à la notion de durée du travail en a conclu qu’était dans un premier temps considéré comme durée du travail le temps durant lequel un travailleur est placé sous le pouvoir d’instruction de l’employeur, autrement dit le temps durant lequel il se «tient à la disposition de l’employeur» au sens strict.1 La formulation selon laquelle le travailleur «se tient à la disposition de l’employeur» doit cependant être interprétée dans un sens plus global que l’assujettissement direct aux instructions: tout laps de temps que le travailleur passe dans l’intérêt prépondérant de l’employeur conformément à la volonté de ce dernier2 rentre dans la durée du travail, car il se met lui-même et son temps à la disposition économique de l’employeur.3 Ainsi, le temps que le travailleur passe p.ex. chez lui selon la volonté et dans l’intérêt prépondérant de l’employeur, mais en dehors de son pouvoir d’instruction direct constitue également une durée du travail. L’art. 13 OLT 1 cité exprime déjà que la durée du travail n’est pas une variable déterminée par la localisation ou les moyens d’exploitation utilisés et ne peut pas être définie comme une durée passée dans l’entreprise ou en utilisant les moyens d’exploitation de l’employeur. La fourniture de la durée du travail ne suppose pas non plus d’activité, si le travailleur se tient par exemple à la disposition de l’employeur dans le cadre d’un service de garde ou par une présence inactive dans l’entreprise (p.ex. garde de nuit à l’hôpital).4
Tout laps de temps passé dans l’intérêt partiel de l’employeur ne constitue pas pour autant une durée de travail, il faut que ce temps soit passé dans l’intérêt prépondérant de l’employeur pour être considéré comme durée du travail. La seule disponibilité sur appel, où le temps peut être mis à profit à des fins privées, ne représente pas un temps passé dans l’intérêt prépondérant de l’employeur et ne constitue donc pas une durée de travail, au moins au sens du droit public.5, 6
La qualification de durée du travail au sens de la loi sur le travail n’a dans un premier temps qu’une signification en droit public, quand il s’agit p.ex. de contrôler le respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail. Ce seraient avant tout les rapports de droit privé, notamment le contrat de travail, une éventuelle convention collective de travail et les art. 319 ss et 322 ss CO qui permettraient de savoir si un salaire est dû à ce titre.7 Il est à souligner que le fait qu’une activité soit considérée comme durée du travail au sens de la loi sur le travail ne signifie pas pour autant qu’un salaire soit dû pour cette activité. Cette question financière dépend essentiellement de la réglementation définie par le contrat de travail. Le service de piquet en est un bon exemple: la loi sur le travail contient différentes dispositions à ce sujet, qui règlent notamment la fréquence des interventions et leur prise en compte dans la durée du travail.8 La loi sur le travail laisse aux accords entre les parties dans le contrat de travail ou dans la convention collective de travail le soin de déterminer si et dans quelle mesure un salaire est toutefois dû pour le service de piquet.9